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نص قرار المحكمة الاوروبية المتعلق بحكمها النهائي بخصوص اتفاقية تبادل المنتوجات السمكية والزراعية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

فيما يلي النسخة الاسبانية من قرار المحكمة الاوروبية المتعلق بحكمها النهائي بخصوص اتفاقية تبادل المنتوجات السمكية والزراعية الموقعة سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.وأعلنت المحكمة بكل وضوح أن "الصحراء الغربية ليست جزء من الحدود المعترف بها دوليا للمغرب".
وفيما يلي نص القرار:


Les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental
La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal qui avait conclu dans le sens contraire et rejette le recours
en annulation formé par le Front Polisario à l’encontre de la décision du Conseil de conclure
l’accord de libéralisation
Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord,
l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, et l’Atlantique à l’ouest. Actuellement, la plus
grande partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc. Une partie de moindre taille de ce
territoire, située à l’est, est contrôlée par le Front Polisario, un mouvement qui vise à obtenir
l’indépendance du Sahara occidental et dont la légitimité a été reconnue par l’Organisation des
Nations Unies.
L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 2012 un accord prévoyant des mesures de
libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de
poissons et de produits de la pêche (« accord de libéralisation »). Cet accord, dont le champ
d’application territorial est le même que celui de l’accord d’association UE-Maroc1
, a été approuvé
par l’Union européenne par le biais d’une décision du Conseil2
Le Front Polisario a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de cette
décision. Par son arrêt rendu le 10 décembre 20153
, le Tribunal a annulé la décision après avoir
considéré, tout d’abord, que les accords d’association et de libéralisation étaient applicables « au
territoire du Royaume du Maroc » et que cette expression devait être comprise, en l’absence de
stipulation contraire, comme englobant le Sahara occidental. Ensuite, le Tribunal a estimé que,
compte tenu de l’application de ces accords au Sahara occidental, le Front Polisario était concerné
par la décision du Conseil et avait dès lors qualité pour en demander l’annulation. Enfin, le Tribunal
a jugé, en substance, que le Conseil avait manqué à son obligation d’examiner, avant la conclusion de l’accord de libéralisation, s’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Insatisfait de cet arrêt, le Conseil a saisi la Cour de justice pour en demander l’annulation.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour, qui se prononce au terme d’une procédure accélérée à la
demande du Conseil, accueille le pourvoi et annule l’arrêt du Tribunal.
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites
Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO 2000, L 70,
p. 1). 
2 Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des
protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre
part (JO 2012, L 241, p. 2).3
Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T-512/12).
La Cour constate en effet que, afin de déterminer le champ d’application territorial de l’accord de libéralisation dont les termes ne se réfèrent à aucun moment au Sahara occidental, le Tribunal a omis de tenir compte de l’ensemble des règles de droit international applicables dans les relations
entre l’Union et le Maroc, comme l’exige pourtant la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités4
À cet égard, elle relève tout d’abord que, compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe
d’autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l’expression « territoire du Royaume du Maroc », qui définit le champ territorial des accords d’association et de
libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire. Le Tribunal n’a ainsi pas tiré les conséquences du statut du Sahara occidental au regard du droit international.
Ensuite, il ressort de la pratique internationale que, lorsqu’un traité a vocation à s’appliquer non seulement au territoire souverain d’un État mais également au-delà, ce traité doit le prévoir expressément, qu’il s’agisse d’un territoire se trouvant sous la juridiction de cet État ou bien d’un territoire dont l’État en question assure les relations internationales. Cette règle s’oppose donc elle aussi à ce que les accords d’association et de libéralisation soient jugés applicables au Sahara occidental.
Enfin, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif des traités en vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni profiter à des tiers sans leur consentement, la Cour expose que, compte tenu de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 au sujet du Sahara occidental à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies5
, le peuple de ce territoire
doit être regardé comme un tiers susceptible d’être affecté par la mise en œuvre de l’accord de
libéralisation. Or, en l’occurrence, il n’apparaît pas que ce peuple ait consenti à ce que
l’accord soit appliqué au Sahara occidental.
Quant au fait que certaines clauses des accords d’association et de libéralisation ont été
appliquées « de facto » dans certains cas aux produits originaires du Sahara occidental, la Cour
constate qu’il n’est pas établi qu’une telle pratique soit le fruit d’un accord entre les parties
visant à modifier l’interprétation du champ territorial de ces accords. En outre, une prétendue
volonté en ce sens de l’Union impliquerait d’admettre que celle-ci a entendu exécuter les accords
d’une manière incompatible avec les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités
ainsi que de l’exigence de bonne foi découlant du droit international.
Ayant conclu que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental, la Cour annule l’arrêt du Tribunal qui était parvenu à la conclusion inverse et décide
de statuer elle-même sur le recours introduit par le Front Polisario. À cet égard, elle constate que,
dès lors que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au Sahara occidental, le Front Polisario
n’est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord. La Cour rejette
donc le recours du Front Polisario pour défaut de qualité pour agir.
RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou
une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la
Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher
elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la
décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

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